B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.37. Si le réservoir a déjà contenu un produit pétrolier ou un autre produit inflammable, les essais d’étanchéité requis à l’article 8.35 doivent être effectués avec de l’azote.
D. 220-2007, a. 1.